24.1. N’est pas considéré comme un recycleur de véhicules routiers au sens de l’article 260.26 de la Loi, le commerçant dont l’activité consiste à effectuer le remorquage de véhicules routiers lorsqu’il vend à un titulaire de permis de recycleur de véhicules routiers:a) un véhicule routier considéré comme oublié, au sens de l’article 944 du Code civil;
b) un véhicule routier saisi par la Société de l’assurance automobile du Québec qui le lui donne conformément à l’article 209.19 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
c) un véhicule routier abandonné qui lui est donné par le ministre du Revenu conformément au deuxième alinéa de l’article 393 du Code de la sécurité routière.